The parties, companies from two European countries, entered into a distribution contract, under which the respondent granted to the claimant the exclusive right to market specified products over a given territory. The contract was for an undetermined period and provided for immediate termination, without compensation, in the event of serious misconduct or the breach of an undertaking made by the parties. Difficulties arose in the parties' relations. In particular, the claimant was unduly slow in paying the respondent's invoices. This led the respondent to terminate the contract. Objecting, the claimant initiated arbitration proceedings, in which the arbitral tribunal was required to decide whether the respondent's termination of the contract was unfair and the consequences it should have. In the Terms of Reference, the sole arbitrator was given the power to act as amiable compositeur.

'L'Arbitre statuant en droit et en application de l'article 13(4) 1 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale :

• Constate en premier lieu la nécessité de régler définitivement les comptes entre les parties. De ce fait la [demanderesse] paiera à la [défenderesse] la somme de […] correspondant au montant des factures impayées […], la dite somme augmentée des intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque […] augmenté de 2% conformément aux conditions générales de la [défenderesse] et ce à dater de l'échéance des factures jusqu'à la date de leur paiement, ainsi que l'a demandé la [défenderesse]. La situation des comptes entre les parties étant apurée, il convient de statuer sur la 2ème partie de la demande de la Société défenderesse

• La [défenderesse] demande la condamnation de la Société demanderesse à lui payer la somme de […] à titre de dommages-intérêts sous réserve de modification en cours de procédure, ex aequo et bono, en réparation du préjudice subi suite à la méconnaissance par la [demanderesse] de ses obligations contractuelles et de la résiliation du contrat de distribution aux torts et griefs de cette dernière.

L'Arbitre qui a reçu les pouvoirs d'amiable composition à lui conférés par l'Acte de Mission […] est sollicité par la partie défenderesse de faire usage de ses pouvoirs pour statuer sur sa deuxième demande.

Il ne peut l'admettre que partiellement.

En effet les voyages des représentants de [la défenderesse] en [Etat X] peuvent être considérés comme des actes de gestion courante et inhérents aux relations commerciales et à la vie des affaires. Il en est de même des frais liés à la recherche d'un nouveau distributeur et à la mise en place d'un réseau de distribution, l'Arbitre étant dans l'ignorance des résultats obtenus par [la société A] qui ont pu avantageusement se substituer à ceux de [la demanderesse], du moins selon les espérances de [la défenderesse], assurée de procéder à un investissement supposé rentable.

Cette considération est valable pour la prétendue perte de chiffre d'affaires de six mois minimum invoquée par [la défenderesse] et chiffrée à […] sans en apporter d'ailleurs un commencement de preuve. Par contre [la défenderesse] peut légitimement prétendre à la perte des intérêts bancaires sur le montant de factures impayées à leur échéance. Elle n'en indique aucun montant mais il est évident que cette perte est certaine et qu'elle doit en obtenir réparation.

Etant donné que la [défenderesse] évalue le montant de son préjudice à […] fixé ex aequo et bono, l'Arbitre usant de ses pouvoirs d'amiable composition retient le chiffre de [un tiers de cette somme] destiné à compenser la perte des intérêts bancaires […]

Sur la dernière demande reconventionnelle de la [défenderesse] en paiement d'une somme […] pour procédure téméraire et vexatoire.

L'Arbitre ne peut que rejeter cette demande dans sa totalité étant donné que [la demanderesse] a fait usage d'un droit à elle conféré par l'Article 12 du contrat du 1er juin 1989 et que si elle a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, elle n'a manifesté aucune mauvaise foi comme d'ailleurs dans l'exécution du contrat. On ne peut qualifier la procédure qu'elle a cru devoir engager de téméraire et de vexatoire.

En ce qui concerne les demandes de [la demanderesse] :

- de […] pour avoir sans être déliée des termes et de la force du contrat du 1er juin 1989 négocié et cédé le contrat à [une autre société] en infraction aux termes précis du contrat du 1er juin 1989.

L'Arbitre les rejette pour les raisons longuement développées ci-dessus. Il en est de même pour la demande :

- de […] pour non-respect par la [défenderesse] du préavis contractuel de six mois pour des raisons purement vexatoires.

Les développements ci-dessus montrent l'absence de volonté vexatoire de la [défenderesse] qui a usé des droits que lui conféraient le contrat du 1er juin 1989.

La somme de […] représentant trois fois le dernier chiffre d'affaires annuel de [la demanderesse] ne saurait être prise totalement en considération par l'Arbitre. Ce chiffre d'affaires n'a d'ailleurs été nullement justifié dans les écritures.

- Toutefois statuant en la qualité d'amiable compositeur qui lui a été conférée par […] l'acte de mission […], il prend en considération les faits suivants qui apparaissent incontestables à l'examen détaillé des dossiers des parties.

[La demanderesse] a été un partenaire malheureux de la [défenderesse]. Ses infractions contractuelles ont été causées par les défaillances prévisibles mais insurmontables de l'Etat [X]. Rien dans les dossiers présentés ne permet de douter de sa bonne foi. La haute spécialité et la particulière technicité des produits objets du contrat lui ont demandé des efforts importants, correspondant certes à ses engagements contractuels mais attestant la bonne foi apportée dans l'exécution du contrat : distribution satisfaisante de [produit I], résolution des problèmes posés par ce produit 1ère génération, démonstrations […], action efficace pour une très rapide interprétation des résultats, participation effective à de nombreux congrès […], progression des ventes sur le marché [de l'Etat X] qui représentait à lui seul près de 15 à 20 % de la vente totale de ce produit dans le monde - nombreuses démonstrations pour l'introduction de [produit II], résolution à ce sujet des problèmes d'interprétation et de développement. Ces travaux et actions effectués pendant trois ans par le distributeur signifient que [la demanderesse] a abandonné la distribution du marché [de l'Etat X] et accessoirement [de l'Etat Y], à [la défenderesse] et à son nouveau distributeur [A], dans un état satisfaisant et que la transition s'est faite apparemment sans drames majeurs.

Le nouveau distributeur [A] ainsi que [la défenderesse] ont bénéficié du travail de pénétration de [la demanderesse], les résultats en ce domaine ne devenant fructueux qu'après une longue période de préparation technique de prospection commerciale et de démonstrations à la profession […]

[La demanderesse] a du, en raison des défaillances de l'Etat [X] abandonner ses activités et a été privée malgré sa bonne volonté, du fruit de ses travaux. Elle a semé mais n'a pu récolter. [La défenderesse] a d'ailleurs reconnu sa bonne foi en lui offrant un nouveau champ d'activité et un nouveau contrat, ce qu'elle n'eut jamais fait si [la demanderesse] eut été un distributeur incompétent et infidèle.

C'est pourquoi l'Arbitre, usant de ses pouvoirs d'amiable composition, juge opportun d'accorder à la [demanderesse] à laquelle la rupture du contrat a causé un dommage matériel et moral certain et ce d'autant plus que la [défenderesse], devenue une puissante multinationale, a bénéficié des fruits des travaux de son distributeur, société nationale, d'un volume plus modeste, une somme forfaitaire fixée ex aequo et bono, de […]



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NDLR : L'article 13(4) de l'ancien Règlement d'arbitrage de la CCI, de 1988, qui énonçait : « L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties sont d'accord pour lui donner ces pouvoirs. »